C-26, r. 286 - Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
3.07.07. Le travailleur social peut exiger qu’une demande visée par les articles 3.07.01, 3.07.04 ou 3.07.06 soit faite à son domicile professionnel durant ses heures habituelles de travail.
D. 1067-2000, a. 1.